"À-Valoir à 18 mois" : c'est parti !

"À-Valoir à 18 mois" : c'est parti !

Comme nous l'annoncions dans notre webinaire de ce matin, le gouvernement a officialisé ce midi le principe de "L'À-Valoir" sur les réservations en cours. Pour préserver la trésorerie des opérateurs du tourisme, ces réservations ne sont donc pas automatiquement remboursables pour "cas de force majeure" mais reportable - par le principe de "L'À-Valoir" dans un délai de 18 mois. Passé ce délai, seulement, le client s'il n'a pas consommé sa prestation pourra vous en demander le remboursement ... Ci-dessous, le texte officiel du gouvernement. Attention, à compter d'aujourd'hui, vous ne dipsosez que de 30 jours pour notifier votre position à vos clients concernés par ces réservations.

Texte intégral sur l'ordonnance dite "A-Valoir"

Vous pouvez aussi télécharger le texte officiel ici

Monsieur le Président de la République,
La présente ordonnance est prise en application de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.

L’article 11 de cette loi autorise le Gouvernement, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et notamment de prévenir et limiter la cessation d’activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et des associations ainsi que ses incidences sur l’emploi.

Dans ce cadre, la mesure prévue au c l’habilite à modifier : « dans le respect des droits réciproques, les obligations des personnes morales de droit privé exerçant une activité économique à l’égard de leurs clients et fournisseurs ainsi que des coopératives à l’égard de leurs associés-coopérateurs, notamment en termes de délais de paiement et pénalités et de nature des contreparties, en particulier en ce qui concerne les contrats de vente de voyages et de séjours mentionnés aux II et III de l’article L. 211-14 du code du tourisme prenant effet à compter du 1er mars 2020 et les prestations relevant des séjours de mineurs à caractère éducatif organisés dans le cadre de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles ;».

Dans le contexte exceptionnel de propagation du covid-19, de nombreux Etats, dont la France, ont adopté des mesures restrictives de déplacement, ce qui conduit de très nombreux voyageurs à demander des annulations et des remboursements aux agences de voyage. En outre, certaines prestations sont annulées sur décision du prestataire.

Concomitamment, ces opérateurs subissent une baisse drastique des prises de commandes. Dès lors, il pèse sur ces opérateurs un risque fort de tension sur leur trésorerie et par la suite de défaillance.

Actuellement, ce sont plus de 7 100 opérateurs de voyages et de séjour immatriculés en France, qui, confrontés à un volume d’annulations d’ampleur jamais égalée et à des prises de commandes quasi-nulles, sont en grande difficulté.

Ce constat dépasse par ailleurs le marché français, puisque de nombreux Etats membres de l’Union européenne remontent ces mêmes préoccupations à la Commission européenne. A cet effet, au regard de l’ampleur du risque économique au niveau européen, la Commission européenne a publié, le 19 mars dernier, des lignes directrices ouvrant la possibilité que soit proposé au client un avoir.

Webinaire-4-Avec-Thomas-Yung

Ministère de l’économie et des finances

TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES

Des difficultés similaires sont identifiées s’agissant des services de voyage que les professionnels produisent eux-mêmes ainsi que pour les séjours de mineurs à caractère éducatif organisés dans le cadre de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles.

La présente ordonnance modifie les obligations des professionnels pour leur permettre de proposer à leurs clients, pour une période strictement déterminée et limitée dans le temps, un remboursement sous la forme d’une proposition de prestation identique ou équivalente, ou par le biais d’un avoir valable sur une longue période, de dix-huit mois, dans le but d’équilibrer le soutien aux entreprises du secteur en cette période de crise avec le respect du droit des consommateurs.

Cette modalité de remboursement permet en effet de sauvegarder la trésorerie des opérateurs. Les modalités du présent dispositif ont été définies après des échanges avec les services de la Commission européenne, les principales organisations professionnelles et les associations de consommateurs.

L’article 1er précise au I le champ d’application. Ces nouvelles modalités s’appliqueront aux résolutions de contrat notifiées soit par le client soit par le professionnel ou l’association après le 1er mars et avant le 15 septembre 2020 inclus.

Ce même article identifie les contrats concernés :

1° Les contrats de vente de voyages et de séjours, dont les modalités de résolution sont actuellement régies par l’article L. 211-14 du code du tourisme, transposé de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées ;

2° Les contrats portant sur les services de voyage définis respectivement aux 2°, 3° et 4° du I de l’article L. 211-2 du code du tourisme, vendus par des professionnels les produisant eux-mêmes. Il s’agit, par exemple, de:

- l’hébergement;

  • la location de voiture ;
    - tout autre service touristique qui ne fait pas partie intégrante d'un service de voyage.

Sont exclus de son champ d’application la vente des titres de transports par ailleurs réglementée par le droit international et la législation de l’Union européenne sur les droits des passagers.

3° Les contrats portant sur les prestations mentionnées au 2° ci-dessus vendus par des associations, notamment celles organisant sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif mentionnés au 1° de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles produisant elles-mêmes ces services.

Le II pose le principe, selon lequel, par dérogation aux dispositions en vigueur le professionnel ou l’association peut proposer, à la place du remboursement de l’intégralité des paiements effectués, un avoir. S’agissant des contrats de vente de voyages et de séjours, il est ainsi dérogé au droit au remboursement spécifique prévu à l’article L. 211-14 du code du tourisme.

S’agissant des contrats de voyages de service que des professionnels ou des associations produisent eux-mêmes, il s’agit d’une dérogation au droit au remboursement qui résulte des dispositions combinées des articles 1218 et 1229 du code civil.

Les dispositions du III de l’article 1er de l’ordonnance prévoient que le montant de l’avoir est égal à celui de l’intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu. Lorsque cet avoir est proposé, le client ne peut solliciter le remboursement de ces paiements pendant la période de validité de l’avoir (qui est de dix-huit mois, cf. infra).

Elles prévoient également que le professionnel ou l’association, proposant un avoir au client, l’en informe sur support durable (courrier ou courriel) au plus tard trente jours après la résolution du contrat, ou, si le contrat a été résolu avant la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, au plus tard trente jours après cette date d’entrée en vigueur. Cette information précise le montant de l’avoir, ainsi que les conditions de délai et de durée de validité.

Ces dispositions précisent que l’article L. 211-18 du code de tourisme relatif à la garantie sont applicables à l’avoir et à la prestation proposés à la suite de la résolution d’un contrat de vente de voyages et de séjours.

Le IV impose au professionnel ou à l’association de proposer une nouvelle prestation afin que leur client puisse utiliser l’avoir.

Cette prestation fait l’objet d’un contrat répondant à des conditions strictement définies :

1° La prestation est identique ou équivalente à la prestation prévue par le contrat résolu ;
2° Son prix n’est pas supérieur à celui de la prestation prévue par ce contrat résolu ;
3° Elle ne donne lieu à aucune majoration tarifaire autre que celles que prévue, le cas échéant, par le contrat résolu.
Cette proposition est formulée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la notification de la résolution et demeure valable pendant dix-huit mois (V).
Le VI spécifie que, lorsque le prix de la nouvelle prestation proposée diffère de la prestation prévue par le contrat résolu, le prix à acquitter au titre de cette nouvelle prestation tient compte de l’avoir. Concrètement, cela se traduit par :

  • en cas de prestation de qualité et de prix supérieurs : le paiement par le client d’une somme complémentaire ;
  • en cas de prestation différente d’un montant inférieur au montant de l’avoir : la conservation du solde de cet avoir, restant utilisable selon les modalités prévues par l’ordonnance, jusqu’au terme de la période de validité de l’avoir (nature sécable de l’avoir).

A défaut de conclusion du contrat relatif à la nouvelle prestation (pour laquelle le client dispose d’un avoir) avant le terme de la période de validité de dix-huit mois, le professionnel ou l’association procède, en application de l’article VII, au remboursement auquel il ou elle est tenu (e), c’est-à-dire de l’intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu ou, le cas échéant, du solde de l’avoir restant.

Tel est l’objet de la présente ordonnance que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre profond respect.

Téléchargez le texte officiel de l'ordonnance